Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4127 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Piron, Mme Lenne, M. Colas-Roy, Mme Provendier, Mme Vanceunebrock, Mme Pouzyreff, M. Kerlogot.

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Au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « réutilisation », sont insérés les mots : « ou de recharge ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’ajouter la possibilité de « recharge » parmi les critères de performance environnementale permettant de bénéficier d’une prime accordée par l’éco-organisme aux producteurs.
La recharge présente en effet deux avantages importants : elle permet de prolonger la durée de vie des conditionnements et nécessite moins d’emballage que le produit rechargeable.
De plus en plus d’entreprises, notamment dans le secteur des cosmétiques, proposent aujourd’hui des produits rechargeables et des éco-recharges afin de limiter les conditionnements à usage unique. Il s’agit donc d’encourager cette pratique.

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