Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bergé.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« publicités »,
insérer le mot :
« lumineuses ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« enseignes »,
insérer le mot :
« lumineuses » ;
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« et, le cas échéant d’économies d’énergie »
les mots :
« , de consommation énergétique ».
L’article 7 prévoit que les règlements locaux de publicité pourront règlementer les publicités et les enseignes situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial, lorsque celles-ci sont destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Dans sa rédaction actuelle, cet article soulève plusieurs difficultés :
- en étendant pour la première fois le champ de la police de la publicité extérieure aux publicités et enseignes situées à l’intérieur d’un local commercial, il est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Cet article permettrait en effet au maire d’intervenir sur l’aménagement intérieur des points de vente, qui relève du domaine privé. Ce risque d’inconstitutionnalité est notamment mentionné par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.
- il priverait de nombreux commerçants d’une source de revenus complémentaires, alors qu’ils sont déjà particulièrement affectés la crise sanitaire et économique que nous traversons, en particulier dans les centre-villes ;
- enfin, cette mesure ne fait pas partie des propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, qui proposait d’interdire plus spécifiquement les écrans publicitaires numériques.
Pour ces raisons, cet amendement propose de limiter le dispositif d’encadrement des publicités et enseignes prévu par l’article 7 aux seules publicités et enseignes lumineuses, qui ont l’impact le plus fort à la fois en termes de pollution et de nuisance visuelles, de dégradation du cadre de vie et de consommation énergétique.
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