Publié le 3 mars 2021 par : M. Cormier-Bouligeon.
La première phrase de l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement est ainsi rédigée :
"Les moulins à eau fondés en titre et équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°."
Cet amendement vise à préciser le périmètre de l’article L. 214-18-1 du Code de l'environnement qui permet aux moulins équipés pour produire de l’hydroélectricité de déroger aux dispositions de l'article L. 214-17 du Code de l’environnement.
L’objectif est de maintenir la capacité de production d’hydroélectricité en France, énergie verte et décarbonée, alors que la rédaction actuelle de l’article L. 214-18-1 donne lieu à une interprétation très restrictive de l’administration de la notion de « régulièrement installé » entrainant l’effacement quasi-systématique de toutes les centrales hydroélectriques.
L’amendement substitue donc la notion incertaine de « régulièrement installé » par la notion de « fondé en titre » plus facile à établir et permettant une meilleure sécurité juridique des ouvrages hydroélectriques existants dont le maintien est indispensable au respect des engagements relatifs à la lutte contre le changement climatique pris par la France dans le cadre des Accords de Paris sur le climat.
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