Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE42 (Irrecevable)

Publié le 22 février 2021 par : M. Cordier.

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L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les rivières et les tronçons de rivières classés comme prioritaires par l’autorité administrative forment la liste de rivières et tronçons de rivières classées au sens du 2° du I du présent article. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux » sont remplacés par les mots : « Les listes sont révisées après concertation par les préfets de bassin » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais renouvelables s’appliquent aux rivières et tronçons de rivière prioritaires au sens du II du présent article. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les obligations résultant du I du présent article ouvrent droit à indemnité si elles font peser sur le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage une charge spéciale et exorbitante. Les propriétaires particuliers et les exploitants des sites d’une puissance inférieure à 150 kilowatts sont exemptés de toute charge de conception et de création des dispositifs de continuité écologique, mais sont soumis à l’obligation d’entretien de ces dispositifs par eux-mêmes ou par des tiers qu’ils désignent. »

Exposé sommaire :

La réforme de la continuité écologique des cours d’eau (classement en liste 2, article L 214‑1 code de l’environnement) a fait apparaître depuis 10 ans de nombreuses tensions, observées dans plusieurs rapports parlementaires, dans deux rapports d’audit du CGEDD (2011, 2016), dans plusieurs décisions du conseil d’État aux dépens du ministère de la transition écologique et solidaire. Pour y répondre, le Gouvernement a lancé en 2018 un plan pour une politique apaisée de continuité écologique.

Or ce Plan fait apparaît un problème et une lacune. En effet, l’administration a défini une liste d’ouvrages prioritaires sur lesquels elle concentre des moyens humains et financiers.

Or, pour autant, le délai prévu par la loi (aménagement avant 2017‑2018, délai prorogé une fois) doit être respecté. Ce ne sera pas le cas puisque l’administration reconnaît que 70 % des ouvrages classés en liste 2 sont orphelins de solution, et que la priorisation de 2019‑2020 ne permettra que d’en traiter une partie.

Pour éviter un vide juridique, la loi doit donc acter cette réalité, mais le principal problème est le financement des dispositifs de continuité écologique, totalement hors de portée des particuliers et des petits exploitants par rapport à un enjeu écologique souvent dérisoire.

Or, les agences de l’eau ne financent à 90 % que les projets de destructions des ouvrages (non prévues dans la loi) et à un taux bien inférieur les dispositifs de franchissement (passes à poissons, rivières de contournement etc). Cette distorsion de financement pousse à l’effacement des ouvrages et donc des services écosystémiques évoqués précédemment, ainsi que le potentiel de production d’énergie renouvelable.

Cet amendement propose par conséquent de réécrire l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, afin d’éliminer le vide juridique né des ouvrages prioritaires et d’orienter les financements des agences de l’eau sur les ambitions du législateur en 2006.

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