Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock.
L’article L. 151‑31 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation est réduite d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé, en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos. »
Le présent projet de loi s’inscrit dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement. Afin d’accompagner la mise en œuvre des objectifs de baisse des émissions de carbone et de lutte contre l’artificialisation des sols, il apparaît indispensable de ne pas additionner les besoins de stationnement des véhicules et des vélos qui conduisent à cumuler les obligations mais de mutualiser les surfaces.
L’article L151‑31 du code de l’urbanisme prévoit déjà la réduction d’au moins 15 % des aires de stationnement qu’impose le règlement du plan local d’urbanisme pour les véhicules motorisés en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Il est par conséquent proposé de compléter cette mesure en réduisant, à due proportion, le nombre d’aires de stationnement exigées pour les véhicules motorisés lorsque sont créés des infrastructures ou des espaces aménagés qui permettent un stationnement sécurisé pour au moins six vélos.
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