Publié le 22 février 2021 par : M. Cordier.
Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « par écosystème aquatique tous les milieux en eau de manière régulière, incluant ceux créés par l’activité humaine dont les services rendus à la société et à l’environnement doivent être évalués et préservés, et » et, après le mot : « non », sont insérés les mots : « , d’origine naturelle ou humaine ».
De très nombreux travaux scientifiques montrent que les retenues, plans d’eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd’hui indispensables. Les ouvrages assurent préservation de l’eau à l’étiage, régulation de crue, dépollution locale par épuration, réservoir de biodiversité, puits carbone, agrément paysager, énergie bas-carbone, alimentation des nappes et zones humides. La Coordination Nationale Eau et Rivières Humaines a publié récemment une synthèse de plus de 100 publications de recherche qui confirment l’existence de ces services. Or, ces écosystèmes d’origine humaine toujours de petites tailles sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands comme ceux résultant de la présence d’un grand barrage. Ils sont détruits sans aucune étude d’impact, d’une part car leur utilité écologique est ignorée, et d’autre part, en raison de mauvaises interprétations d’autres dispositions du droit (par exemple, la restauration de la continuité écologique, que certains interprètent à tort comme un objectif de retour à une « rivière sauvage »).
Cet amendement propose par conséquent d’enrichir l’article L. 211‑1 du code de l’environnement qui définit l’intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l’eau » afin d’étendre expressément la protection de la loi à ces milieux.
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