Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4302 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bazin-Malgras.

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Après le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : Plan de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie

« Art. 151‑29‑2. – Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir des secteurs à l’intérieur desquels un plan de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie peut être mis en œuvre.

« Ce plan peut :
« 1° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ;
« 2° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 151‑25, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »

Exposé sommaire :

Notre pays connaît depuis plusieurs décennies un véritable étalement urbain. L’artificialisation des sols représente l’équivalent de la superficie d’un département français tous les dix ans. C’est ainsi que de nombreux terrains agricoles disparaissent pour laisser la place à des lotissements à la qualité paysagère contestable.

Le développement de ces lotissements dans des communes qui se caractérisent par une faible urbanisation s’accompagne de nombreux écueils pour la puissance publique. La nécessité de raccordement de ces habitations nouvelles aux différents réseaux routiers, de transport d’énergie et d’eau, d’assainissement, de communication et de transport public nécessite de lourds investissements de la part de petites collectivités territoriales qui n’en n’ont pas toujours les moyens financiers. Cela s’accompagne effectivement d’une hausse inévitable des dépenses publiques.

Cet amendement propose de confier aux autorités compétentes en matière de document d’urbanisme la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’habitat et de la qualité de vie dans un périmètre déterminé. Ce plan localisé pourrait recourir au coefficient d’occupation des sols ainsi qu’à l’instrument consistant à imposer une surface minimale pour la constructibilité des terrains. Les élus locaux seraient alors en mesure de maîtriser le bâti et le cadre de vie de leur commune. Ils disposeraient des leviers permettant d’éviter la création de lotissements dont ils ne veulent pas.

Ce serait un autre instrument pour lutter contre l’artificialisation des sols.

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