Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4369 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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I. Après l’alinéa premier, insérer les alinéas suivants:

"1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre et deux sections ainsi rédigés :

« Chapitre VI bis :
« Le fonds d’indemnisation de l’après-mine ».
« Section 1 : Dispositions générales

« Art L. 156‑2. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est décrite à la seconde section du présent chapitre aux articles L. 157‑3 et suivants.

« Art L. 156‑3. – : Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2 : »Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art L. 156‑4. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peuvent voir engagés leur responsabilité, au regard des dommages causés par leur activité minière actuelle ou passée, par tous riverains subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de sa proximité desdits dommages. »

« Art L. 156‑5. – Tout bâtiment construit sur une pente supérieure à 0,6 % est déclaré inhabitable. A ce titre, le présent fonds indemnise tout frais à la charge du propriétaire concernant le relèvement du bâtiment ou sa destruction, pour réhabiliter ou détruire le logement concerné par le présent article. Le montant de cette indemnité est établi par le juge et répartie entre les charges qui reviennent à l’exploitant, à l’État et au fonds d’indemnisation créé par la présente loi.

« Art L. 156‑6. – Tout requérant subissant un préjudice psychologique reconnu par fait du malaise physique et psychique dû à l’inclinaison de son logement causé par l’affaissement résultant de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 156‑7. – Tout requérant subissant un préjudice de perte de la valeur immobilière de sa résidence reconnue par fait de biens fissurés, inclinés, d’une chute de la population de la commune causé par les fissurations des immeubles entraînant l’évacuation de leurs habitants et l’abandon de quartier entier résultant de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 156‑8. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne audit préjudice ainsi qu’à la durée. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.

« Art L. 156‑9. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe. »

Exposé sommaire :

Cet article introduit dans le code minier un régime d'indemnisation uniforme en fonction des pentes constatées et ceci afin de protéger les sinistrés. L'ACOM souligne en effet de larges différences dans les pratiques d'indemnisation à l'oeuvre aujourd'hui. Cet amendement vise donc à codifier la jurisprudence en la matière, selon laquelle les maisons ayant une pente de 6 mm / m doivent être considérées comme inhabitables, et par conséquent doivent être indemnisées selon l'appréciation faite par le juge.

Il vise aussi à vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice psychologique par l’indemnisation de propriétaires habitants et subissant un malaise physique et psychique dû à l'inclinaison de leur logement qui découle d’un affaissement dans le cadre d’une activité minière sur la commune et aux environs. Le présent dispositif vient en cohérence avec la décision du 30 juin 2017 du tribunal de grande instance de Sarreguemines qui avait condamné la compagnie Charbonnages de France à indemniser Rosbruck, une commune lorraine, sinistrée par les dégâts miniers après treize ans de procédure. Il est à noter que Charbonnages de France vient d’interjeter appel de la décision qui le condamnait à réparer les conséquences des affaissements miniers.

Enfin, cet amendement vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice de perte de la valeur immobilière de logement qui découle d’un affaissement dans le cadre d’une activité minière sur la commune et aux environs. Après l'arrêt de l'exploitation des mines de fer, de charbon et de sel, près de 480 communes lorraines, soit près de 200.000 habitants, sont victimes des effets directs et indirects des mouvements de terrain, véritables risques miniers à retardement. L'arrêt d'exploitation à la fin des années 1990 s'est accompagné de plusieurs effondrements d'anciens quartiers à Auboué, Moutiers, Moyeuvre-Grande, Joeuf, d'effondrement de la voirie, fissuration des immeubles entraînant l'évacuation de leurs habitants, obligeants des anciens mineurs ou ayants-droits à abandonner leur quartier ou leur village.

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