Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I (nouveau). – Après l’article L. 100‑2 du code minier, il est inséré un article L. 100‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑3. – L’ensemble des dispositions du présent code sont interprétées et élaborées conformément aux intérêts et principes directeurs du droit de l’environnement, tels que mentionnés par la Charte de l’environnement et l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. » »
Cet amendement est une disposition de sécurité juridique qui propose de soumettre l’ensemble des dispositions du nouveau code minier au respect des intérêts et principes directeurs du droit de l’environnement, tels que mentionnés dans la Charte de l’environnement et par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. Il s’agit d’un amendement qui impose l’interprétation des normes par le juge au regard direct de la Charte de 2004. Ainsi, en cas de contentieux relatif aux dispositions du code minier, toute disposition du présent code peut être interprétée et confrontée directement aux dispositions de la charte de l’Environnement sans écran juridique entre ces normes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.