Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales
« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.
« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑3. – L’ensemble des préjudices non couverts par les dispositifs de prévention des risques mentionnés aux articles L. 174‑1 à L. 174‑8, en particulier les préjudices moraux d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être psychique, font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. » ; ».
Cet amendement vise à renforcer les garanties indemnitaires et d’expropriation en cas de dommage minier. Il vise à s’assurer que l’ensemble des préjudices causés par un dommage minier puisse être indemnisé, ce qui inclue en outre les préjudices moraux (soit le dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments, au bien-être psychique).
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