Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Les anciens bassins miniers font l’objet de dispositifs de reconversion économique, environnementale et solidaire, sous la responsabilité des collectivités territoriales concernées et des services de l’État. Les mesures de réhabilitation des anciens bassins miniers veillent au respect des objectifs de l’accord de Paris de 2015 et de la charte de l’environnement de 2004.
II. – En application de l’article 72 alinéa 3 de la Constitution, la présente loi autorise une expérimentation sur la mise en place de zones franches dans les anciens bassins miniers. Ces zones franches conditionnent strictement les dispositifs de reconversion économique de ces bassins miniers par la réduction de fiscalité locale telle que mentionnée à l’article 1447‑0 du code général des Impôts, en contrepartie d’investissements à portée écologique. La définition de ces investissements est précisée par décret en Conseil d’État. Ce décret en conseil d’État précise également les conditions de mise en place d’un dispositif de zone franche en matière de diminution de la fiscalité telle que mentionnée à l’article 1447‑0 du code général des impôts.
III. – L’administration fiscale évalue en lien avec les services compétents en particulier les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la pertinence des investissements écologiques réalisés tels que mentionnés par le présent article. Elle conditionne strictement les réductions de fiscalité au respect de ces investissements. En outre, elle peut émettre des sanctions de nature pécuniaire s’il apparaît que les objectifs environnementaux définis par les services compétents n’ont pas été atteints.
IV. – L’expérimentation du dispositif de zone franche doit faire l’objet d’une évaluation un an et demi après promulgation de la présente loi. Si le dispositif est concluant, il a vocation à être généralisé à l’ensemble du territoire national en particulier les anciens bassins miniers.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Pour tout financement de nature à indemniser les dommages de l’après-mine, l’ensemble des charges induites sont financées par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine, institué par l’article L. 157‑1 de la loi XXX portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, en date du XXX. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.
Cet article propose la mise en place d'une expérimentation au profit de la reconversion économique, écologique et solidaire des anciens bassins miniers. Elle repose sur la mise en place de zones franches à cette fin, qui sont strictement conditionnées au respect et à des contreparties en matière d’investissements environnementaux
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