Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4383 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A (nouveau). – Après l’article L. 155‑3, il est inséré un article L. 155‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 155‑3-1. – I. – Au sens du présent code, le dommage minier est défini comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante, directe ou indirecte, l’existence d’une activité minière d’exploration, d’exploitation des substances du sous-sol et de ses usages régie par le même code ou des modifications de l’environnement qui en résultent.

« II. – Il est institué un fonds privé d’indemnisation de l’après-mine de nature assurantielle chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Ce fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par des cotisations des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à définir plus clairement la notion du dommage minier, afin de faciliter la preuve de l’origine minière des dommages. Considérant que l’origine minière des dommages est souvent difficile à prouver, et plus particulièrement pour celles et ceux qui ne sont pas directement provoqués par des mouvements de terrains liés aux travaux miniers, cette définition de dommages miniers nécessite d’être clarifiée tout en veillant à ne pas restreindre son champ d’application pour ne pas exclure certains dossiers spécifiques, conformément à la décision du tribunal administratif de Nancy datée du 19 mars 2012 N° 10NC00961 sur l’affaire portée par l’ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST.

L’objectif étant de codifier dans le droit commun la portée de la jurisprudence établie lors de ce contentieux.

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