Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4385 (Non soutenu)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :

« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales

« Art L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art L. 157‑3. – L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier peut voir sa responsabilité engagée, au regard des dommages causés par son activité minière actuelle ou passée, par tout mineur de fond subissant de manière directe ou indirecte les effets d’un préjudice résultant de la proximité avec ces dommages.

« Art L. 157‑4. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice.

« Art L. 157‑5. – Tout mineur de fond est éligible à l’indemnité compensatrice mentionnée à l’article L. 157‑4 :

« 1° Lorsque le mineur ou ses ayants droit ont développé une maladie professionnelle ;
« 2° Lorsque l’employeur ne peut démontrer qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs prévues aux articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail.

« Art L. 157‑6. – Le montant de l’indemnité compensatrice varie en fonction de l’exposition de la personne au préjudice ainsi qu’à la durée de cette exposition. Il revient à l’autorité judiciaire d’en déterminer la nature et le montant.

« Art. L. 157‑7. – Les modalités de mise en œuvre de la présente section sont fixées par décret. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à attribuer la reconnaissance du droit à réparation du préjudice d’anxiété par l’indemnisation de mineurs au fond malades ou non, mais qui s’inquiètent de pouvoir le devenir à tout moment, en raison du risque élevé qui découle de leur exposition à une substance toxique ou nocive dans le cadre de leur activité minière passé. Il a pour objectif de se conforter à la récente décision du 29 janvier 2021 de la Cour d’appel de Douai sur l’exposition à de multiples substances toxiques de 727 anciens mineurs des Houillères du Bassin de Lorraine.

Cette disposition vise à codifier dans le droit commun la jurisprudence établie par la Cour d’Appel de Douai.

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