Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° (nouveau) Après l’article L. 174‑4, il est inséré un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4‑1. – L’autorité administrative autorise la révision ou la modification des plans de prévention des risques miniers dans le cas de risque minier résiduel, conformément aux procédures de révision et de modification mentionnées respectivement aux articles R. 562‑10 et R. 562‑10‑1 du code de l’environnement. » ».
Le présent amendement a pour objectif de permettre de réaffirmer que les Préfets peuvent modifier le P.P.R.M. d’un territoire classé en zone à risques d’affaissement du fait d’une ancienne exploitation minière. En effet, les communes concernées par l’après-mine se voient contraintes après le départ de l’activité minière, de tout nouveau lancement de programme d’urbanisme ou construction qui ôte toute possibilité aux élus de développer l’attractivité et offre de la commune, et ne permet pas de lever de nouvelles leurs ressources fiscales.
Cette situation où une commune est contrainte à plus de 80 % voire 90 % par le plan de prévention des risques miniers, devient est impossible pour construire sur ce territoire, entraînant de vives tensions.
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