Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4390 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La section XI du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances est complétée par un article L. 421‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑17-1. – I. – La commission nationale consultative de l’indemnisation de l’après-mine est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des demandes d’indemnisation des victimes des dommages résultants de l’activité minière présente ou passée au sens de l’article L. 155‑3 du code minier, formulées auprès du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages participant à l’exercice de cette mission. Elle se réunit au moins une fois par an et établit un rapport annuel d’activité qui est adressé au Gouvernement, transmis au Parlement et rendu public. Ses missions, sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret.

« II. – La Commission mentionnée au I du présent article est financée par les ressources du fonds d’indemnisation de l’après-mine prévu à l’article L. 157‑1 du même code. »

II. – En conséquence,après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :

« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont précisées par décret. »;».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer une Commission nationale consultative de l’indemnisation de l’après-mine capable de réagir aux décisions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public.

Ce dernier mandaté pour indemniser les sinistrés au plus vite, doit sur présentation des dossiers de demande d’indemnisation des dégâts miniers répondre dans un délai court. L’exemple des demandes d’indemnisation instruites sur les communes d’Auboué, de Briey, d’Homécourt ou de Joeuf démontre une certaine chronologie trop longue afin de conserver l’intégrité de la structure. Or il existe le besoin d’une instance qui puisse analyser et faire le bilan de la qualité du travail effectué, de surcroît alors que la Cour des Comptes indique dans son référé Réf. : S2020-1916 gestion des missions du fonds demeure fragile.

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