Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4398 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

II. – Le titre V du livre II du même code est complétée par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Fonds d’indemnisation de l’Après-Mine :

« Art L. 255‑3. – Un fonds de solidarité nationale dénommé « Fonds d’indemnisation de l’après-mine » supplée aux défaillances des détenteurs des permis, des titres et des autorisations régis par le présent code, ou bien des personnes énumérées à l’article L. 155‑3, pour la réparation et l’indemnisation des dommages imputables à l’activité minière en faveur des bénéficiaires directs ainsi qu’aux ayants droit. Ce fonds exerce ses activités dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

« Dans le cadre de ses missions, le Fonds mentionné au premier alinéa peut verser des provisions aux victimes directes des dommages. Il est subrogé dans les droits des personnes indemnisées ou indemnisables à concurrence des sommes qu’il leur a versées. Il a droit, en outre, au recouvrement des frais d’expertise qu’il a engagés ainsi qu’à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. »

« Art. L. 255‑4. – Le Fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par l’affection d’une taxe au bénéfice de la Caisse des Dépôts ainsi que par un prélèvement sur les ressources fiscales minières dont le taux est à définir par voie réglementaire.

« Art. L. 255‑5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement à pour objectif de créer un fonds d’indemnisation dédié à l’après-mine, basé sur une logique assurantielle relativement simple à mettre en place : celle d’affecter une taxe à la Caisse des Dépôts pour créer ledit fonds d’indemnisation de l’après-Mine. Ce faisant, il sera possible de souscrire des polices d’assurances aussi bien individuelles que collectives qui permettraient quelle que soit la hauteur et montant du dommage imprévisible à 50 ou 100 ans, de garantir aux victimes et aux ayants-droits des victimes, qu’une indemnisation adéquate leur sera donnée.

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