Publié le 22 février 2021 par : M. Cordier.
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code environnement est complété par les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ; ».
Cet amendement vise à sanctionner une réalité : l’immense majorité du potentiel de la petite hydro-électricité relève de sites de moins de 36 kW, très nombreux en France (dizaines de milliers, notamment les moulins), surtout dans les têtes de bassins versants où ils représentent une puissance intéressante par rapport à la faible démographie. Cet amendement vise aussi à la clarifier la doctrine publique : les services de l’État ne tiennent pas aujourd’hui un discours clair et cohérent sur le sujet, certains sites ayant des encouragements et d’autres non, dans des conditions pourtant tout à fait similaires. Il appartient donc d’affirmer que, comme pour le solaire, le biogaz ou d’autres sources d’énergie, même les petites puissances hydro-électriques sont d’intérêt dans le cadre de la transition bas carbone.
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