Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4401 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L. 421‑17 du code des assurances est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne propriétaire d’un immeuble ayant subi des dommages résultant d’une activité minière présente ou passée est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie.
« II. – L’indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l’ampleur des dégâts subis par l’immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire du bien, d’obtenir dans les meilleurs délais la réparation intégrale de son préjudice en retrouvant un bien neuf. Si ces dommages font l’objet d’une couverture d’assurance, l’indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.
« III. – Toute personne victime de tels dommages saisit le fonds de garantie d’une demande indemnitaire motivée comprenant un descriptif des dommages qu’elle a subis, les éléments de nature à établir leur origine minière et le montant motivé des indemnités demandées au fonds.
« Dans le mois suivant sa saisine, le fonds de garantie informe l’explorateur ou l’exploitant susceptible d’être à l’origine du dommage, ainsi que l’autorité compétence territorialement en matière de police des mines. Elle les invite à produire leurs observations dans le délai de trois mois.
« Au vu de ces observations, le fonds de garantie décide s’il y a lieu de diligenter une expertise dont il assume la charge, pour établir l’origine minière, l’étendue ou les modalités de la réparation nécessaire. Cette expertise est menée de manière contradictoire avec la victime, le ou les explorateurs susceptibles d’être à l’origine du dommage ainsi qu’avec le service de l’État compétent en matière de police des mines. « La décision de mettre en œuvre une expertise doit être prise au plus tard dans le délai de six mois suivant la saisine du fonds. A défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire. « Au vu des résultats de l’expertise, le fonds de garantie statue sur la demande indemnitaire. Sa décision ne peut intervenir plus de dix-huit mois après sa saisine. À défaut, le fonds est présumé avoir acquiescé à la demande indemnitaire.
« La décision du fonds de garantie statuant sur la demande indemnitaire est susceptible de recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.
« IV. – Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées, contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
« Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à élargir le champ de l’intervention du fonds de garantie à tous les dommages miniers. En l’état, l’article L. 421‑17 du code des assurances prévoit une intervention du fonds de garantie pour les seuls propriétaires d’un immeuble affectés par un dommage lié à l’activité minière alors qu’il était occupé à titre d’habitation principale. Le fonds de garantie doit être l’interlocuteur unique de l’ensemble des victimes de dommages miniers, sans distinction selon la nature du bien ou de son occupation.

Ainsi ledit amendement a pour objectif de constituer un guichet unique des réclamations minières et d’éviter aux victimes la charge d’un contentieux lourd face à des exploitants cherchant à échapper à leurs responsabilités.

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