Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° (nouveau) le premier alinéa de l’article L. 174‑8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble des préjudices font l’objet d’une procédure de reconnaissance. Toute charge indemnitaire supplémentaire est couverte par le fonds privé d’indemnisation de l’après-mine institué à l’article L. 157‑1 du code minier. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds. » ; ».
Cet amendement vise à reconnaître l’ensemble des préjudices liés aux dommages miniers, ce qui inclue en outre les préjudices moraux (soit le dommage d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être).
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