Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4405 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Après l’alinéa 1, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« 1° A (nouveau) Le titre V est ainsi modifié :

« a) À l’article L. 155‑4, les mots : « , après le 17 juillet 1994, » et les mots : « non professionnelle » sont supprimés ;

« b) Il est complété part un chapitre VII ainsi rétabli :

« Chapitre VII
« Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« Section 1
« Dispositions générales

« Art. L. 157‑1. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 157‑2. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« Section 2
« Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« Art. L. 157‑3. – Les propriétés privées non couvertes par les dispositions de l’article L. 421‑17 du code des assurances, à savoir les propriétés occupées à titre d’habitation secondaire ayant subi des dommages résultant d’une activité minière, font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds.

« Art L. 157‑4. – Tout bâtiment construit sur une pente supérieure à 0,6 % est déclaré inhabitable. À ce titre, le présent fonds indemnise tout frais à la charge du propriétaire concernant le relèvement du bâtiment ou sa destruction pour réhabiliter ou détruire le logement concerné par le présent article. Le montant de cette indemnité est établi par le juge.

« Art. L. 157‑5. – L’ensemble des préjudices non couverts par les dispositions de l’article L. 174‑1 à L. 174‑12, en particulier les préjudices moraux d’ordre psychologique touchant à l’honneur, aux sentiments ou au bien-être psychique, font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds.

« Art. L. 157‑6. – Tout dommage minier lié à l’activité minière de l’exploitant mentionné à l’article L. 155‑4 est couvert par le présent fonds.

« Art. L. 157‑7. – Tout requérant subissant un préjudice reconnu par fait de risque sanitaire ou d’exposition à des produits chimiques polluants causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds.

« Art. L. 157‑8. – Tout requérant subissant un préjudice d’anxiété reconnu compte tenu des diverses substances auxquelles il a pu être exposé et de la crainte de développer une maladie en raison de cette exposition de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds.

« Art L. 157‑9. – Tout requérant subissant un préjudice psychologique lié au malaise physique et psychique dû à l’inclinaison de son logement causé par l’affaissement résultant de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds.

« Art. L. 157‑10. – Tout requérant subissant un préjudice de perte de la valeur immobilière de sa résidence liée à des fissurations ou à des inclinaisons, à une chute de la population de sa commune ou à l’abandon de quartiers entiers en raison de l’activité minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds.

« Art. L. 157‑11 : Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds.

« Art L. 157‑12. – Toute commune requérante subissant un préjudice environnemental reconnu par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation minière ou de l’après-mine peut percevoir une indemnité compensatrice. Cette indemnité est attribuée par le présent fonds. » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée un fonds privé d’indemnisation de l’après-mine, abondé par cotisation des assureurs et des assurés, dont le montant est fixé par décret. Ce fonds indemnise l’ensemble des risques des mines et de l’après mine, décliné dans la section 2 du nouveau chapitre dédié à ce fonds.

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