Publié le 3 mars 2021 par : M. Ahamada.
La section III du chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5312‑14‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑14‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2015, dans les grands ports maritimes, chaque terminal destiné à accueillir des navires de croisière est équipé d’au moins une infrastructure d’alimentation électrique pour le branchement de ces navires à quai. »
Le transport maritime de passagers contribue significativement aux émissions polluantes, en particulier les paquebots de croisière.
Le branchement de ces navires, lorsqu’ils sont à quai, sur le réseau électrique portuaire, permet de réduire considérablement ces émissions le temps de l’escale, assurant ainsi une meilleure qualité de l’air pour les riverains des zones portuaires.
Si la loi prévoit que l’État favorise l’installation de telles infrastructures, leur déploiement reste très lent. L’absence de points d’alimentation électrique dans l’ensemble des ports dissuade d’ailleurs certains armateurs de procéder aux installations nécessaires à bord des navires pour rendre cette alimentation électrique possible.
Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire l’installation d’au moins une borne d’alimentation électrique sur les terminaux de croisière, d’ici le 31 décembre 2015, afin de contraindre les autorités portuaires à accélérer l’installation de ces équipements.
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