Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4703 rectifié (Tombe)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Deprez-Audebert.

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À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« produit »,

insérer les mots suivants :

« qui n’est pas recyclable ou conçu de manière écologique ».

Exposé sommaire :

Lorsque l’on vise à restreindre la pratique publicitaire de la distribution d’échantillons gratuits, il convient de garder à l’esprit que cette distribution d’échantillons peut aussi concerner la distribution des produits recyclés et biodégradables, telle que la distribution d’échantillons de presse dans les journaux.

En vertu de l’article 48 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’ensemble des prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sera imprimé sur du papier recyclé ou issu des forêts gérées durablement à partir du 1er janvier 2023. L’article 112 de la même loi interdit l’utilisation des huiles minérales sur des emballages (à partir du 1er janvier 2022), pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale (à partir du 1er janvier 2023) et pour des impressions à destination du public (à partir du 1er janvier 2025).

Ces dispositions garantissent le caractère éco-responsable des échantillons sous forme de papier. Une interdiction des échantillons de cette nature serait donc disproportionnée par rapport à la poursuite des objectifs écologiques affichés dans ce projet de loi.

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