Publié le 3 mars 2021 par : M. Millienne, Mme Lasserre, M. Turquois.
Supprimer l’alinéa 2.
La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) stipule que les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports (AOM) doivent mettre en place un comité des partenaires, lequel associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Les usagers ou habitants y sont donc de fait déjà représentés par l’intermédiaire d’associations représentatives.
De plus, alors que les EPCI sont encore en train de se saisir de la compétence AOM, la LOM avait pour objectif d’accorder plus d’autonomie aux territoires. Or, alors que cette dernière impose déjà une composition a minima du comité de partenaires, le fait d’ajouter de nouvelles contraintes contreviendrait à l’esprit de la LOM.
Enfin, le dispositif actuel n’empêche aucunement les AOM qui le souhaitent d’inviter des citoyens tirés au sort à participer aux comités de partenaires.
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