Publié le 3 mars 2021 par : Mme Meynier-Millefert.
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :
« Les seuils de performance énergétique et climatique correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments classés sont définis par un niveau de consommation d’énergie primaire, exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, et par un niveau d’émission de gaz à effet de serre, exprimé en kilogramme d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Les bâtiments ou parties de bâtiments classés sont considérés comme : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique est supérieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est supérieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 330 et 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 70 et 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 250 et 329 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 70 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 50 et 69 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 180 et 249 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 50 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 30 et 49 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 250 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique comprise entre 110 et 179 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 30 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 11 et 29 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 180 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique comprise entre 70 et 109 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 11 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 6 et 10 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inféieure à 110 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».
VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« lorsque la consommation énergétique est inférieure à 70 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 6 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ».
IX. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application des seuils définis dans le présent article. »
En cohérence avec les engagements pris par la France en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de lutte contre la précarité énergétique, le législateur a précédemment fixé dans la loi des niveaux d’ambition que la France se doit de respecter en matière de performance de son parc bâti, par la mise en place d’une stratégie de rénovation adéquate.
Le législateur a notamment fixé à l’article 22 de la loi énergie climat de 2019 un seuil légal de performance minimal de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an en 2028, dans une volonté d’éradiquer les bâtiments « passoires » par une rénovation de ces bâtiments. Le législateur a également fixé à l’article 1er de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 un objectif de performance moyenne pour l’ensemble du parc bâti au niveau bâtiment basse consommation (BBC rénovation) à horizon 2050, en cohérence avec les engagements du pays en matière de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
Les articles 39 et 45 du projet de loi climat et résilience proposent d’harmoniser par un processus réglementaire les dispositions législatives existantes relatives à la consommation énergétique des bâtiments selon un classement par niveau de performance énergétique et climatique défini à l’article 39. Cette proposition reprend les critères définis dans le cadre de la réforme du diagnostic de performance énergétiques (DPE) par voie réglementaire, en amont du vote de ce projet de loi.
Afin de s’assurer que le classement des bâtiments par niveau de performance proposé à l’article 39 soit défini en cohérence avec l’ambition initialement fixée par le législateur, cet amendement propose de fixer dans la loi les seuils encadrant ces différentes catégories au niveau de la performance énergétique et de la performance climatique. Il permet ainsi de fixer l’ambition à respecter dans le cadre des travaux réglementaires qui viendront préciser les modalités d’application de ce système de classement. L’amendement propose également de préciser que le niveau de performance énergétique des bâtiments ou partie de bâtiment est exprimé en consommation d’énergie primaire (nombre de kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an), conformément à la directive 2018/844 sur la performance énergétique des bâtiments, et que le niveau de performance climatique est exprimé en émission de gaz à effet de serre (nombre de kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an). Il précise enfin que les logements à consommation excessive comprennent les logements de classe F&G, conformément à l’ambition définie dans la loi énergie climat de 2019 à l’article 15.
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