Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4822 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Leclabart, Mme Hérin, Mme O'Petit, M. Girardin, Mme Melchior, Mme Michel.

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À l’alinéa 8, après les mots :

« de cette dérogation »

insérer les mots :

« pour une implantation. Ce seuil est porté jusqu’à hauteur de 25 % de la surface initiale des bâtiments préexistants pour une extension. ».

Exposé sommaire :

L’article 52 vise à mettre un terme progressivement aux aménagements de zones commerciales qui entraineraient l’artificialisation des sols. Il prévoit un principe de zéro artificialisation nette, assorti toutefois de dérogations pour les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement et de surface inférieure à 10 000 m2.

Concernant les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire, il convient d’établir une distinction entre d’une part les projets de création, et d’autre part les projets d’extension rendus nécessaires par la rénovation des zones commerciales en zone périurbaine. A cet effet, les projets d’extension, jusqu’à hauteur de 25% de la surface initiale des bâtiments préexistants, ne doivent pas être concernés par le dispositif.

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