Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5046 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Causse.

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Avant l’article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre quatrième du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I - Après l’article L. 421-5 est inséré un article L. 421-5-1 rédigé ainsi :

« Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code » ;

II - Après l’article L. 421-6 est inséré un article L. 421-6-1 rédigé ainsi :

« Le permis de construire, d'aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121-22-5 » ;

III - L’article L. 421-8 est ainsi modifié :

- Les mots « des constructions mentionnées » sont remplacés par les mots « des constructions et des travaux mentionnés » ;

- Après les mots « l’article L. 421-5 » sont ajoutés les mots « et à l’article L. 421-5-1 » ;

IV - L’article L. 421-9 est complété par un alinéa 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme » ;

V - Au deuxième alinéa de l’article L. 424-1, après les mots « et aux articles » sont ajoutés les mots « L. 121-22-3, L. 121-22-7, » ;

VI - Après l’article L. 425-15 est inséré un article L. 425-15-1 ainsi rédigé :

« Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5, le permis de construire, d’aménager ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission par le bénéficiaire de l’autorisation au maire du récépissé de consignation prévue au même article » ;

VII - Dans l’intitulé du chapitre II du titre VI du livre IV, après le mot « construction », le mot « ou » est remplacé par une virgule, et après le mot « aménagement » les mots « ou de démolition » sont ajoutés ;

VIII - L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Dans ce cas la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article » ;

IX - L’article L. 462-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution » ;

X - Après le 2° de l’article L. 480-4 est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte ».

Exposé sommaire :

Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent le régime applicable aux constructions dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitée par le plan local d’urbanisme ou la carte communale en application d’un précédent amendement portant sur ces zones. Ces dispositions tirent donc les conséquences des règles de constructibilité ainsi créées sur le régime des autorisations d’urbanisme.

L’habilitation prévue à l'article 58 sera adaptée en conséquence de cet amendement.

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