Publié le 3 mars 2021 par : M. Causse.
I. – Le II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan sur une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application des dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »
2° Il est ajouté un un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application des dispositions du paragraphe 3, de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur sur une ou plusieurs communes, et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels approuvé sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels selon la procédure prévue au premier alinéa pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou l’abroge si ce plan de prévention des risques naturels ne porte que sur le recul du trait de côte. »
II. – Pendant la période où s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application des dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent, dans l’attente de la modification du plan de de prévention des risques par le représentant de l’État dans le département conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article L. 562‑4‑1 du code de l’environnement.
Le présent projet d’amendement a pour objet de prévoir dès à présent l’articulation avec les plans de prévention des risques envisagées par voie d’habilitation à l’article 58, qui sera adaptée en conséquence.
Ces dispositions ont pour objet de préciser les modalités de mise en cohérence des plans de prévention des risques littoraux (PPRL) intégrant des dispositions relatives à l’érosion, lorsque des documents d’urbanisme ont intégré la prise en compte du recul du trait de côte.
L’intégration de l’exposition au recul du trait de côte dans les documents d’urbanisme permet l’élaboration d’un projet de territoire au regard de cet enjeu. En maintenant les dispositions relatives à l’érosion dans le PPR, celles-ci s’appliqueront de fait (car souvent les plus contraignantes) et ne permettront pas l’utilisation des outils nouvellement créés destinés à l’élaboration de stratégies d’aménagement face au recul du trait de côte, adaptées aux contextes locaux.
L’objectif étant de permettre le développement de projets de territoires sur les zones qui ne seront menacées par l’érosion qu’à un horizon lointain, tout en assurant la prise en compte dans ces stratégies locales des autres aléas auxquels les territoires peuvent être exposés, il est nécessaire de prévoir la suppression dans le PPR (lorsqu’il existe) des éventuelles dispositions portant sur le recul du trait de côte dès lors qu’est entré en vigueur un document d’urbanisme intégrant le recul du trait de côte.
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