Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5067 (Retiré avant séance)

Publié le 4 mars 2021 par : Mme Bergé.

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Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑7. – I – Sans préjudice de la faculté à se prévaloir d’une origine renouvelable en application de l’article L. 314‑16, les fournisseurs titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333‑1 ne peuvent se prévaloir de la mention commerciale d’ « offre verte » que sous les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Avoir conclu avec un ou plusieurs producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables un contrat d’achat d’électricité pour l’approvisionnement des consommateurs souscrivant à cette offre. La part minimale de production d’électricité renouvelable pour l’alimentation d’une telle offre devant être issue d’installations ne bénéficiant pas d’un contrat conclu en application des articles L. 121‑27, L. 311‑12, L. 314‑1 et L. 314‑18 est fixée par voie réglementaire ;
« 2° Démontrer que ces contrats d’achat portent pour chaque année sur un volume assurant la couverture de la consommation annuelle des consommateurs souscrivant à cette offre ;
« 3° Ne pas exercer pour les volumes de consommation des consommateurs souscrivant à cette offre de demande d’accès régulé à l’énergie nucléaire historique en application de l’article L. 336‑1 ;
« 4° Démontrer une couverture intégrale de l’offre avec des garanties d’origine en application de l’article L. 314‑16.
« II – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

L’objectif d’interdiction de la publicité sur les produits fossiles vient poser la question de la lisibilité pour les consommateurs des informations portées sur les offres d’approvisionnement en énergie. Les offres d’électricité verte sont de plus en plus nombreuses, et répondent à une demande forte des consommateurs qui souhaitent contribuer au développement des énergies renouvelables et verdir leurs consommations d’énergie. Toutefois, les offres dites « vertes » ne contribuent pas toutes au même niveau à cette transition énergétique. Certains fournisseurs utilisent l’électricité acquise par le biais de l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) pour alimenter ces offres « vertes ».

D’autres couvrent une électricité acquise sur ce mécanisme ou sur le marché de gros par des garanties d’origine, dont la liquidité au niveau européen est garantie par la directive 2018/2001 dite RED II : Aujourd’hui, une offre française se prévalant d’une origine renouvelable peut ainsi être issue d’électricité achetée sur le marché à un producteur fossile étranger via les interconnexions, et couverte par des garanties d’origine émises par des installations renouvelables lointaines (scandinaves notamment), sans lien avec le fonctionnement physique du système électrique, ni contribution additionnelle au développement d’énergies renouvelables en France. Si la directive 2018/2001 ne permet pas de construire d’autres systèmes de garanties d’origine ou d’interdire la possibilité de se prévaloir d’une origine renouvelable sur leur base, elle n’interdit pas aux États-membres de construire d’autres formes de labellisation ou d’encadrer les mentions commerciales dont peuvent se prévaloir les fournisseurs, afin d’assurer la bonne information du consommateur.

Cet amendement vise à encadrer la possibilité de se prévaloir de la notion « d’offre verte », sans faire obstacle à ce que perdure un modèle commercial adossé aux garanties d’origine, sous la mention « garantie d’origine renouvelable ». Il tire également les conclusions des travaux menés par l’Agence de la transition écologique (Ademe) en 2019 et 2020 pour parvenir à élaborer un label sur les offres vertes, dont la mise en œuvre est aujourd’hui annoncée pour septembre 2021.

Il est légitime que des consommateurs soucieux de recourir à une électricité renouvelable, et qui acceptent de payer plus cher pour cela, puissent se voir garantir par la loi que ce surcoût vient contribuer, au-delà des financements apportés par la puissance publique, au développement d’énergies renouvelables.

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