Publié le 7 mars 2021 par : M. Nogal.
I. — Le premier alinéa de l’article L. 173-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« I. — À compter du 1er janvier 2028, le niveau performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 173-1-1. »
II. – Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pas », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est ainsi rédigée : « aux logements classés F ou G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 23‑1 est ainsi rédigée : « soit d'un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. »
III. – À l’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
IV. – À la seconde phrase de l’article 25 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
Cet amendement permet d'inscrire "en dur" l'ordonnance prévue à l'article 45 du présent projet de loi.
Ils s'agit d'assurer les coordinations juridiques nécessaires dans le droit tirant les conclusions de la création d'une assise législative de l'échelle de référence du DPE.
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