Publié le 8 mars 2021 par : Mme Motin.
Après l’alinéa 4, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Le livre II, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
« a) Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
« – L’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;
« – Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;
« – Est ajoutée une section 19 ainsi rédigée :
« Section 19
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité des utilisateurs.
« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
« b) (nouveau) La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une sous‑section 16 ainsi rédigée :
« Sous-section 16
« Outils de bricolage et de jardinage motorisés
« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
« 5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 511‑6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18 et 19 ».
Cet amendement vise à étendre aux nouvelles catégories de produits mentionnées à l'article 13 du projet de loi l'obligation, pour les professionnels de l'entretien et de la réparation de ces produits, de proposer des pièces de rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves, pour certaines catégories de pièces. Une telle obligation est déjà prévue pour les automobiles, les véhicules à deux ou trois roues, les équipements électriques et électroniques ainsi que pour les équipements médicaux. La liste précise des produits et des pièces concernés ainsi que les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer de telles pièces seront fixées par voie réglementaire.
Cet amendement prévoit également des sanctions administratives en cas de non-respect de cette obligation, à l'instar des autres catégories de pièces détachées soumises à la même obligation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.