Publié le 8 mars 2021 par : Mme Motin.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2312‑18, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) L’article L. 2312‑21 est ainsi modifié :
– à la fin du 1°, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;
c) À l’article L. 2312‑23, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
d) L’article L. 2312‑36 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
– après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
e) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 3341‑6 est ainsi modifié :
a) les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;
b) la référence : « L. 2323‑8 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑18 » .
Cet amendement renomme la base de données économiques et sociales (BDES), support principal d’information mis à disposition par l’employeur dans le cadre des consultations du CSE, en « base de données économiques, sociales et environnementales ». Ce changement d’appellation permet de consacrer le rôle de cette base de données en matière d’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
De plus, les dispositions législatives précisant les principales informations que doit contenir de cette base sont complétées afin que soit mentionnée explicitement l’obligation d’inclure des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Une telle obligation sera mentionnée à la fois dans les dispositions relatives au champ de la négociation (art. L. 2312‑21) et dans les dispositions supplétives relatives à la BDES (art. L. 2312‑36).
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