Publié le 8 mars 2021 par : Mme Motin.
Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑87‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;
2° À l’article L. 2315‑89, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « financier, social ou environnemental » ;
3° Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315-91-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91‑1. – La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »
Le présent amendement vise à permettre aux membres du comité social et économique (CSE) de l’entreprise de disposer des ressources d’expertise nécessaires aux nouvelles consultations en matière environnementale dont ils font l'objet en application de l’article 16 du projet de loi.
Il précise à cet effet que le CSE peut recourir à un expert-comptable pour analyser les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise dans le cadre des trois consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312‑17 du code du travail.
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