Publié le 8 mars 2021 par : M. Causse.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 10° Tant que l’autorité compétente qui a, antérieurement à la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, n’a pas arrêté le projet ou, en cas de carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, les dispositions du même IV sont opposables au document concerné.
« Après que l’autorité compétente qui a, antérieurement à la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision d’un des documents listés au présent IV, a arrêté le projet ou, en cas de carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document concerné est exonéré du respect des dispositions prévues au même IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation. »
Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme, et ce aux différents échelons concernés, cet amendement propose une adaptation des délais imposés pour leur évolution.
Ainsi, six mois supplémentaires sont accordés aux schémas régionaux pour intégrer les objectifs de la loi. Afin de mieux s’intégrer dans leur calendrier de mise en œuvre, les documents de rang inférieurs seront mis en compatibilité dès leur première révision, au moment de leur bilan, et au plus tard, dans un délai de cinq ou six ans suivant l’adoption du schéma régional intégrant les objectifs de la loi, ou à défaut, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, si le document régional n’a pas été modifié dans le délai imparti.
Cet amendement permet également à la collectivité d’engager la procédure d’évolution de son document d’urbanisme selon la procédure de la modification simplifiée, plus rapide, sans fermer la possibilité de recourir à la procédure de révision.
Il précise également les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article 49 seront applicables aux documents dont la procédure d’élaboration ou de révision aura été initiée avant la promulgation de la loi.
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