Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5242 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSLDCRRE5427

Publié le 8 mars 2021 par : M. Causse.

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Rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« 1° Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au septième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du b) du 1° du I du présent article, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 4251‑9 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires satisfaisant à ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

Exposé sommaire :

Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme, et ce aux différents échelons concernés, cet amendement propose une adaptation des délais imposés pour leur évolution.

Ainsi, six mois supplémentaires sont accordés aux schémas régionaux pour intégrer les objectifs de la loi. Afin de mieux s’intégrer dans leur calendrier de mise en œuvre, les documents de rang inférieurs seront mis en compatibilité dès leur première révision, au moment de leur bilan, et au plus tard, dans un délai de cinq ou six ans suivant l’adoption du schéma régional intégrant les objectifs de la loi, ou à défaut, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, si le document régional n’a pas été modifié dans le délai imparti.

Cet amendement permet également à la collectivité d’engager la procédure d’évolution de son document d’urbanisme selon la procédure de la modification simplifiée, plus rapide, sans fermer la possibilité de recourir à la procédure de révision.

Il précise également les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article 49 seront applicables aux documents dont la procédure d’élaboration ou de révision aura été initiée avant la promulgation de la loi.

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