Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5251 (Adopté)

Publié le 8 mars 2021 par : M. Causse.

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À l’alinéa 35 :

I. – Substituer aux mots :

« dix-huit mois »

les mots :

« deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

II. – Substituer aux mots :

« , intègre directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif de réduction d’artificialisation des sols pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, qui ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d’espace réelle observée »

les mots :

« , au plus tard six ans à compter de la promulgation de la présente loi, intègre directement, selon les modalités prévues aux 5° , 6° et 7° du présent IV, l’objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes ».

Exposé sommaire :

Afin de permettre une meilleure intégration des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation des sols dans les documents de planification et d’urbanisme, et ce aux différents échelons concernés, cet amendement propose une adaptation des délais imposés pour leur évolution.

Ainsi, six mois supplémentaires sont accordés aux schémas régionaux pour intégrer les objectifs de la loi. Afin de mieux s’intégrer dans leur calendrier de mise en œuvre, les documents de rang inférieurs seront mis en compatibilité dès leur première révision, au moment de leur bilan, et au plus tard, dans un délai de cinq ou six ans suivant l’adoption du schéma régional intégrant les objectifs de la loi, ou à défaut, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, si le document régional n’a pas été modifié dans le délai imparti.

Cet amendement permet également à la collectivité d’engager la procédure d’évolution de son document d’urbanisme selon la procédure de la modification simplifiée, plus rapide, sans fermer la possibilité de recourir à la procédure de révision.

Il précise également les conditions dans lesquelles les dispositions de l’article 49 seront applicables aux documents dont la procédure d’élaboration ou de révision aura été initiée avant la promulgation de la loi.

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