Sous-amendements associés : CSLDCRRE5330 (Adopté)
Publié le 9 mars 2021 par : Mme Bergé.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;
« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. ». »
Le présent amendement propose une réécriture de l’article 12 qui introduit trois clarifications :
- si une consigne est instaurée pour les emballages en verre, il s’agira bien d’une consigne pour réemploi, et elle ne s’appliquera qu’aux produits mis sur le marché en France. Une pluralité de dispositifs sera possible.
- le bilan environnemental global préalable, déjà prévu par la loi AGEC, devra, pour la consigne du verre, prendre en compte la distance de transport. Une étude récente de l’ADEME souligne l’importance de ce facteur dans l’évaluation de l’impact de dispositifs de consigne pour réemploi par comparaison avec des dispositifs de recyclage.
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