Publié le 9 mars 2021 par : M. Damien Adam.
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , sans remettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ».
La réforme proposée par l’article 22 prévoit de soumettre la demande de titre, déposée par le titulaire d’un permis exclusif de recherches, pour exploiter le gisement qu’il a découvert (inventé) aux nouvelles règles d’évaluation (avec notamment la possibilité de refuser ce titre au regard de la gravité des impacts de son projet sur les intérêts protégés). Mais elle n’envisage pas de remettre en question le principe selon lequel l’inventeur (autorisé) du gisement est seul à pouvoir solliciter un titre exclusif d’exploitation, pendant la durée de validité de son titre d’exploration, et se trouve donc dispensé de mise en concurrence.
Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur le maintien de cette partie du « privilège de l’inventeur ».
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