Publié le 11 mars 2021 par : M. Causse.
Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Autres modes d’accès
« Section 1
« Accès par voie terrestre ou maritime
« Art. L. 363‑1. – I. – L’accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés au titre des livres III et IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères, ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.
« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès à ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale.
« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre de ces espaces, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221‑4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211‑9‑2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès mentionné au I est :
« 1° Le maire ;
« 2° Le représentant de l’État dans le département lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, après avis des maires des communes concernées.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de consultation. »
Le sujet de l’hyperfréquentation a été soulevé à de nombreuses reprises au cours des auditions conduites par votre rapporteur, puisqu’il met en jeu la notion d’un réseau cohérent d’aires qui soient protégées et gérées contre les atteintes dont elles peuvent faire l’objet.
Ce phénomène voit par des affluences très élevées se presser dans des endroits incapables de les accueillir. Les espaces naturels sont saturés de visiteurs et cette situation engendre des dommages et des dégâts parfois graves. 800 000 visiteurs par an dans les gorges du Verdon, 49 navires commerciaux faisant des navettes sur la zone de la réserve de Scandola en Corse, plus de 300 personnes par jour pour l’ascension du Mont-Blanc en haute saison, 30 000 touristes par jour sur le Mont-Saint-Michel en août.
La surfréquentation entraîne des impacts sur les écosystèmes : destruction de la flore par piétinement, élargissement des sentiers et chemins, impacts sur la végétation et la faune (augmentation du dérangement par les effets de présence et les effets de bruit, mais aussi disparition de certaines espèces inféodées à des milieux particuliers), sur la biodiversité marine (destruction de coraux par exemple). Elle suscite aussi l’augmentation des déchets et leur dispersion dans la nature, notamment dans les sites balnéaires, et nuit à la qualité des paysages.
Face à ces menaces majeures, les gestionnaires des aires protégées font valoir la nécessité de prévenir cette hyperfréquentation en dotant les autorités des moyens d’action exigés.
Cet amendement propose de permettre au maire et au préfet de prendre des arrêtés de réglementation ou d’interdiction de l’accès aux aires protégées lorsqu’un accès excessif peut porter atteinte à leurs caractéristiques écologiques, forestières, paysagères ou esthétiques. Comme il est habituel en matière de police, ces arrêtés doivent avoir un caractère proportionné et motivé.
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