Publié le 12 mars 2021 par : M. Nogal.
Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis Rénovation performante : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :
« – l’atteinte d’un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;
« – l’atteinte de la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1.
« Toutefois, par exception, pour les bâtiments, qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, ce niveau peut être ramené à celui de la classe D.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux exceptions susmentionnées. »
Cet amendement a pour objet d’apporter une définition de la rénovation performante s’appuyant sur les niveaux de performance énergétique et de performance en matière d’émission de gaz à effet de serre (classes) définis dans l’article 39 du projet de loi.
Il est nécessaire d’introduire dans la loi une définition de la rénovation performante. Cette définition doit s’appuyer sur une logique de résultats liés aux étiquettes du diagnostic de performance énergétique (DPE), et non de moyens.
Cet amendement fixe deux conditions cumulatives à respecter pour pouvoir qualifier une rénovation de « rénovation performante » :
- Un niveau minimal de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la classe C du DPE (classe D dans le cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien) ;
- Un gain minimal d’au moins deux classes du DPE (gain d’une seule classe dans le cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien) ;
Cette définition pourra utilement servir de référence pour permettre aux pouvoirs publics de déterminer les évolutions nécessaires des dispositifs d’aides financières à la rénovation énergétique des logements, dans un objectif de respect des trajectoires de réduction des consommations d’énergies et des émissions des gaz à effet de serre prévues par la Politique Pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone.
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