Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5398 (Non soutenu)

Publié le 13 mars 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Benoit, M. Naegelen.

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À l’alinéa 13, après le mot :

« faune »,

insérer les mots :

« , la qualité de l’air, du sol, du sous-sol, de l’eau, ou des éléments ou fonctions des écosystèmes ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, d’une part, à élargir le champ d’application des infractions en ajoutant la référence, entre autres, aux éléments ou fonctions des écosystèmes déjà inscrits dans le droit français à travers le préjudice écologique. Il permet à la fois de couvrir un plus grand nombre de dommages causés par les activités humaines, et d’appréhender les écosystèmes dans leur
globalité et complexité plutôt que de manière segmentée. Dans cette proposition, le délit d’atteinte à l’environnement reste limité ; nous nous contentons d’améliorer la formulation proposée en restant dans le cadre restreint des infractions spécifiques.

S’agissant de l’article L. 173‑3, l’article souffre ainsi de la limitation de son champ d’application par la référence restrictive aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 du code de l’environnement, en limitant l’efficacité. S’agissant du nouvel article L. 230‑1 du code de l’environnement, le projet d’amendement abaisse l’exigence au regard de l’élément moral : l’infraction est caractérisée par négligence,
imprudence ou maladresse, ainsi que cela est requis par le droit européen, permettant ainsi de couvrir et donc prévenir nombre des atteintes à l’environnement résultant de telles négligences, imprudences ou maladresses. S’agissant de la suppression de l’écocide, elle se justifie par les déficiences que présente le Projet de loi initial. D’abord, il détourne la notion d’écocide dans la mesure où le projet du Gouvernement s’éloigne considérablement du crime dont définition et reconnaissance sont discutées au niveau international depuis les années 1970. Plutôt que d’appréhender les écosystèmes et le risque que fait peser leur destruction sur l’avenir de l’humanité, le Gouvernement prévoit d’aggraver les peines prévues pour les infractions présentées plus haut, dès-lors qu’elles sont commises de manière intentionnelle. Outre l’absence de clarté et de cohérence soulevée par le Conseil d’État, la définition dévoyée donnée par le Gouvernement à l’écocide s’éloigne de l’esprit de la notion juridique de l’écocide. A l’origine, l’écocide désigne un crime d’une gravité caractérisée : c’est ce que traduisent les différentes propositions en le définissant comme une atteinte aux limites planétaires, selon la Convention citoyenne pour le climat, ou à la sûreté de la planète selon les propositions d’experts internationaux.

La présente proposition d’amendement vient poser une définition de l’écocide à l’article 68 bis, telle qu’elle pourrait être débattue dans le cadre de son insertion en droit français, plus proche de l’esprit d’origine de la notion. Il est nécessaire de garder à l’esprit qu’une définition cohérente devra prendre en compte une éventuelle définition de l’écocide développée au niveau international et qui serait introduite au sein du Statut de Rome du 17 juillet 1998.

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