Publié le 13 mars 2021 par : M. Causse.
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« de l’aménagement et ».
II. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’imperméabilisation et l’altération »,
les mots :
« l’artificialisation ».
III. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Ces contrats peuvent être conclus entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts.
« Dans le respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi ainsi que des objectifs et des règles fixés par les documents de planification et d’urbanisme, les contrats définissent le projet global et la trajectoire de sobriété foncière du territoire concerné, en s’appuyant sur les objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi. Ces contrats ne peuvent se substituer à la prise en compte de ces objectifs. Ils définissent un programme d’actions mentionnant le cas échéant les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie ainsi que les modalités d’évaluation. »
La faculté de signer des contrats de sobriété foncière offre l’occasion aux collectivités et à l’État d’organiser la déclinaison locale de l’objectif de réduction du rythme d’artificialisation. Le Gouvernement y est favorable dans la mesure où il permet de respecter et mettre en œuvre les objectifs et dispositions prévus par la présente loi.
Cependant, ce nouveau dispositif contractuel s’inscrivant dans une démarche d’ensemble visant principalement à lutter contre l’artificialisation et assurer la mise en œuvre des mesures relatifs à cet enjeu, il serait préférable que cette notion, qui serait désormais définie, figure dans les objets sur lesquels il porte. Par ailleurs les collectivités concernées ne sont pas seulement celles compétentes en matière d’urbanisme mais également celles qui sont en charge de l’aménagement.
L’amendement a donc pour objet d’ajouter la compétence « aménagement » et de substituer aux termes « imperméabilisation et altération » le terme « artificialisation ». Afin de préciser l’intention de ce dispositif et ainsi le rendre pleinement efficient et opérationnel, l’amendement propose une évolution rédactionnelle des deux derniers alinéas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.