Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Sous-Amendement N° CSLDCRRE5431 à l'amendement N° CSLDCRRE5238 (Adopté)

Publié le 15 mars 2021 par : le Gouvernement.

I. - Après l’alinéa 26, insérer les sections II, III, IV et V suivantes :

« II. - Lorsque le projet doit être précédé de la délivrance d’un permis de construire, d’aménager ou d’une décision de non opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 425‑15‑1, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de démolition et de remise en état, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.
« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes consignées au titre des présentes dispositions sont acquises à l’État lorsqu’il s’est écoulé un délai de cent ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement ou sans qu’il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par les articles 2241 et 2244 du code civil.
« En aucun cas, la Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer plus de cent ans d’intérêts, à moins qu’avant l’expiration de cent ans il n’ait été formé contre la caisse une demande en justice reconnue fondée.
« Le taux de rémunération est fixé dans le cadre de l’article L. 518‑23 du code monétaire et financier en tenant compte du délai de déchéance.
« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de démolition et de remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence au sens de l’article 2333 du code civil.
« Les sommes consignées sont insaisissables au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.
« III. - Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I du présent article, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à six mois.
« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
« IV. - Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant les travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.
« V. - La somme consignée attachée au bien, et le cas échant, les intérêts échus peuvent être déconsignées, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation des travaux d’office. ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 27, remplacer la subdivision : « II » par par la subdivision : « VI ».

III. En conséquence, à l’alinéa 28, remplacer la subdivision : « III » par la subdivision : « VII ».

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à préciser les modalités de financement de l’obligation de démolition mise en place par le nouvel article L. 121‑22‑5 du code de l’urbanisme créé par l’amendement n° 5238. Ce financement sera à la charge du propriétaire du bien qui souhaite construire dans une zones d’exposition au recul du trait de côte à long terme (horizon de 30 à 100 ans) prévue dans les communes les plus exposées à cette érosion.

Ce financement s’effectue via la consignation d’une somme permettant de financer la démolition de la construction autorisée à terme, à savoir au moment où cette démolition sera ordonnée par le maire, ce par la déconsignation de cette somme et des intérêts échus.

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