Publié le 16 mars 2021 par : Mme de Lavergne.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° A L’article L. 230‑5‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 1er janvier de chaque année à compter de la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public un bilan statistique de la mise en œuvre du présent article. »
Le décret n° 2019‑351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime a prévu qu’un bilan statistique soit établi annuellement au 31 mars de l’année n+1 à partir de 2023 (pour l’année 2022).
Il convient que les résultats du présent article soient transmis au Parlement et rendus publics avant les échéances de 2022 et 2024. Un bilan statistique doit permettre de vérifier annuellement dans quelle mesure les seuils sont atteints par les responsables des services de restauration collective.
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