Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE5473 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSLDCRRE5513 (Adopté)

Publié le 17 mars 2021 par : le Gouvernement.

I. - Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et enquêtes techniques » ;

2° Il est ajouté un article unique ainsi rédigé :

« Art. L. 510‑1. - I. - Il est créé un organisme permanent spécialisé, service à compétence nationale dénommé « bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ».

« Il effectue une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 515‑32.
« Par ailleurs, tout accident survenu :
« 1° Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens de l’article L. 511‑1 ;
« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111‑1 et L. 112‑1 du code minier ;
« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554‑5 du présent code ;
« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
« 5° Sur une infrastructure visée à l’article L. 551‑2,
« peut faire l’objet d’une enquête technique par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, à son initiative ou sur demande du ministre compétent.
« II. - Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592‑35 et suivants.
« III. - Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
« IV. - L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné, les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers. » »

II. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Exposé sommaire :

En cas d’accident important, et notamment d’accident entraînant des dommages graves et durables tels que mentionnés dans le titre VI. du projet de loi, des attentes importantes et légitimes s’expriment pour une analyse approfondie des causes et des conséquences, menée par des professionnels reconnus et dont la légitimité ne génère pas de doute.

A cette fin, dans le cadre du plan d’action post-Lubrizol, le Gouvernement s’est engagé à créer un bureau d’enquête accident afin de mener des enquêtes sur les accidents les plus importants pour tirer les enseignements, qu’ils soient d’ordre techniques ou organisationnels. Dans la conduite des enquêtes qui lui sont confiées, le bureau d’enquête accident ne pourra ni solliciter ni recevoir d’instructions, y compris dans la communication des résultats.

Le bureau d’enquête accidents aura également pour mission d’appuyer, lorsque nécessaire, les enquêtes administratives menées par les DREAL sur d’autres accidents de moindre importance.

Afin de donner à ce bureau les pouvoirs d’investigation dont il a besoin, et de définir ses modalités d’articulation avec la procédure judiciaire éventuelle, des dispositions législatives sont nécessaires. Il est donc proposé, dans cet article, de créer le bureau d’enquête, d’assurer le financement par l’industriel concerné des expertises nécessaires, et de renvoyer à une ordonnance le détail des modalités de l’enquête technique (procédure, pouvoirs d’investigations, articulation avec la procédure judiciaire…).

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