Publié le 17 mars 2021 par : Mme de Lavergne.
Après l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 640‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 641‑25. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, et les produits de la mer, bruts ou transformés, peuvent, dans le respect de la règlementation de l’Union européenne et des disposition de l’article L. 640‑2, bénéficier de labels privés. Ces derniers sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit au produit des caractéristiques particulières le distinguant des produits similaires habituellement commercialisés.
La mise en œuvre de ce cahier des charges, et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges, font l’objet d’un contrôle régulier. »
Cet amendement vise à définir la notion de label privé en matière agricole et alimentaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.