Publié le 18 mars 2021 par : M. Balanant.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis (nouveau). – L’article L. 541‑46 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’il expose directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 du présent chapitre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. »
Le I de l’article L. 541‑3 du code de l’environnement prévoit que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541‑21‑2‑3, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation.
Le présent amendement complète l’article L. 541‑46 du code de l’environnement pour prévoir que, lorsqu’il expose directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non-respect de cette mise en demeure est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Ces dispositions viennent compléter le dispositif du I de l’article 67, qui ne prenait pas en compte la question des infractions aux règles en matière de déchets.
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