Publié le 18 mars 2021 par : M. Balanant.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. »
Cet amendement précise que le délai de prescription de l’action publique du délit défini par l’article L. 230‑2 du code de l’environnement court à compter de la découverte du dommage, comme c’est le cas pour les délits de pollution de l’eau réprimés en application de l’article L. 216‑6 du même code. En effet, en l’absence d’une telle précision, c’est le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale qui s’appliquerait (six années à compter du jour où l’infraction a été commise.).
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