Publié le 18 mars 2021 par : M. Balanant.
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court court à compter de la découverte du dommage. »
Cet amendement précise que le délai de prescription de l’action publique du délit d’écocide court à compter de la découverte du dommage, comme c’est le cas pour les délits de pollution de l’eau réprimés en application de l’article L. 216‑6 du même code. En effet, en l’absence d’une telle précision, c’est le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale qui s’appliquerait (six années à compter du jour où l’infraction a été commise.).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.