Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE79 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSLDCRRE1602 )

Publié le 22 février 2021 par : M. Testé, Mme Vignon, M. Anato, Mme Krimi, Mme Bureau-Bonnard.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , sur l’eau ou dans les airs » sont remplacés par les mots : « ou sur l’eau » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité dans les airs est interdite. » ; ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :

« 2° ».

Exposé sommaire :

L’article 8 du projet de loi prévoit que les sanctions édictées à l’article L. 581‑26 devront désormais aussi concerner la publicité sur les véhicules terrestres, nautiques et aériens. Or, il apparaît que cet ajout n’est pas suffisant pour interdire les avions publicitaires si la rédaction de l’article L. 581‑15 est laissée en l’état actuel, puisqu’il dispose qu’on « peut » interdire la publicité sur les véhicules terrestres sur l’eau ou dans les airs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret n’existe pas concernant la publicité tractée par avion, et n’est évoqué ni dans le projet de loi, ni dans l’exposé des motifs.

Pour éviter que cette interdiction ne voit jamais le jour faute de décret, il apparait nécessaire, en plus de la modification de l’article L. 581‑26 telle que proposée, de modifier l’article L. 581‑15 pour préciser que la publicité dans les airs est bien interdite. Tel est le sens de cet amendement.

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