Publié le 1er mars 2021 par : M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, Mme Sage.
Après le 1er alinéa de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des dispositions des articles D161‑14 à D161‑19. »
Cet amendement vise à interdire la désaffectation par « décision administrative » d’un chemin encore utilisé, même irrégulièrement, par le public.
Au-delà, il vise à empêcher la disparition de chemins ruraux qui resteraient ainsi affecté au public et qui ne pourrait dès lors pas être vendus.
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